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Monday, December 23, 2024

Waar bevindt zich het COMI van een globetrottende bestuurder? Hof van Justitie 19 september 2024 (C‑501/23) – Company Finance Lab


In een arrest van vandaag (19 september 2024) heeft het Hof van Justitie nuttige duiding gegeven bij de invulling van het COMI-begrip dat, zoals bekend, centraal staat in de toepassing van de Insolventieverordening.

De zaak was tot in Luxemburg geraakt omdat het COMI van de schuldenaar zich in casu niet zo makkelijk liet bepalen:

À la date de la demande, le débiteur était domicilié à Berlin (Allemagne), à Monaco, à Los Angeles (États-Unis) et sur l’île de Saint-Barthélemy (Antilles françaises). Il était le président du conseil de surveillance de Landbell AG, une société anonyme de droit allemand, dont le siège social se situait à Mayence (Allemagne). Ses actifs étaient constitués d’avoirs en banque à Monaco ainsi que de participations dans des sociétés de droit monégasque qui détenaient des avoirs, un dépôt de titres et des participations dans des sociétés en Allemagne.“.

De voorzitter van de Aufsichtsrat van een Duitse AG dus, op meerdere zonnige plaatsen (en in Duitsland) gedomicilieerd. Een leven om van te dromen, ware het niet dat de courageous man er financieel niet al te greatest voorstond.

Rijst de vraag: waar bevindt zich het COMI van de globetrottende bestuurder? Om dit te bepalen, stelde de verwijzende rechter drie prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, waarvan alleen de eerste twee werden beantwoord:

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement [2015/848], lu en combinaison avec l’article 2, level 10, [de ce règlement,] en ce sens que le lieu d’opération d’une personne physique exerçant une occupation libérale ou toute autre activité d’indépendant constitue également un établissement lorsque l’activité exercée ne suppose pas le recours à des moyens humains et à des actifs ?

2) En cas de réponse négative à la première query, convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, du règlement [2015/848] en ce sens que, lorsqu’une personne physique exerçant une occupation libérale ou toute autre activité d’indépendant n’a pas d’établissement au sens de l’article 2, level 10, [de ce] règlement, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre de ses intérêts principaux est le lieu où la occupation libérale ou l’activité d’indépendant est exercée ?

3) En cas de réponse négative à la deuxième query, convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement [2015/848] en ce sens que, pour une personne physique exerçant une occupation libérale ou toute autre activité d’indépendant sans avoir d’établissement au sens de l’article 2, level 10, de ce règlement, il est présumé conformément à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, première phrase, dudit règlement et jusqu’à preuve du contraire, que le centre de ses intérêts principaux est le lieu de sa résidence habituelle ? »

Prejudiciële vraag 1

Voor wie de Insolventieverordening een beetje kent, is deze vraag verrassend. De internationale bevoegdheid om een hoofdinsolventieprocedure te openen (en het criterium daartoe, m.n. het centrum van de voornaamste belangen (COMI)) heeft nu eenmaal niets te maken met de internationale bevoegdheid om een secundaire process te openen (en het criterium daartoe, m.n. een vestiging). Bij de invulling van het COMI-begrip moet dan ook geen rekening gehouden worden met het vestigingsbegrip, zoals gehanteerd in de Insolventieverordening.

Het Hof van Justitie besluit terecht als volgt:

(38) Le législateur de l’Union a donc choisi d’opérer une distinction claire entre, d’une half, la procédure d’insolvabilité principale, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 2015/848, et, d’autre half, la procédure d’insolvabilité secondaire, visée à l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement. Or, ainsi qu’il ressort des considérants 23, 24, 37 et 38 dudit règlement, la présence dans un État membre d’un « établissement », tel que défini à l’article 2, level 10, du même règlement, constitue le critère déterminant uniquement pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire dans cet État membre. Cette notion ne saurait, par conséquent, être pertinente dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.

(41) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première query que l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement 2015/848 doit être interprété en ce sens que la notion de « lieu d’activité principal » d’une personne physique exerçant une occupation libérale ou une autre activité d’indépendant, au sens de cette disposition, ne correspond pas à la notion d’« établissement » définie à l’article 2, level 10, de ce règlement.

Prejudiciële vraag 2

De tweede prejudiciële vraag heeft vervolgens rechtstreeks betrekking op het COMI-begrip. In het algemeen is het centrum van de voornaamste belangen de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die als zodanig voor derden herkenbaar is. Om het COMI-te bepalen, gelden een aantal weerlegbare vermoedens (bv. COMI=plaats van de statutaire zetel). In de hier relevante hypothese, gold volgend vermoeden (artwork. 3.1, lid 3 Insolventieverordening):

“In het geval van een natuurlijke persoon die als zelfstandige een bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent, wordt, zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum van de voornaamste belangen vermoed de plaats van diens hoofdvestiging te zijn.(….)”

Wat nu indien de betrokken schuldenaar (onze onfortuinlijke globetrottende bestuurder) op zijn hoofdvestiging niet over activa en/of mensen beschikt om zijn activiteit (in casu bestuursmandaat) uit te oefenen (zie ook de Belgische discussie over het ondernemingsbegrip, zoals toegepast op bestuurders)? Hij “is” daar gewoon bestuurder. Blijft voormeld vermoeden dan gelden?

“(50) En effet, si la localisation des actifs du débiteur ou les éventuels moyens humains employés pour l’exercice de la occupation libérale ou de l’activité d’indépendant de l’intéressé constituent des critères objectifs et vérifiables par les tiers à prendre en compte pour déterminer le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts, la présomption visée au level précédent du présent arrêt ne saurait toutefois être renversée qu’au terme d’une appréciation globale d’un ensemble de critères objectifs et vérifiables par des tiers (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Novo Banco, C‑253/19, EU:C:2020:585, level 28).

(51) En outre, cette présomption se verrait privée d’effet utile si elle devait être interprétée comme exigeant nécessairement la présence d’actifs ou de moyens humains au lieu d’activité principal de l’intéressé. En effet, ainsi que la Fee l’a relevé, en substance, dans ses observations, par sa nature même, la occupation libérale ou l’activité d’indépendant est prone d’être exercée en l’absence de tels actifs ou de moyens humains, de sorte qu’une telle exigence viendrait exclure un nombre essential de personnes exerçant une telle occupation ou activité du champ d’utility de ladite présomption.

(52) En l’prevalence, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin) a constaté que, dans le cadre de son activité d’indépendant, en tant que président du conseil de surveillance d’une société anonyme allemande, le débiteur ne recourait à aucun moyen humain ni à aucun actif, que ce soit à l’intérieur du territoire allemand ou en un autre lieu.

(53) Si la présence de tels moyens humains ou actifs n’est pas déterminante pour établir le centre des intérêts principaux d’une personne, il revient néanmoins à la juridiction compétente de déterminer, compte tenu des critères rappelés au level 47 du présent arrêt, la localisation du centre des intérêts principaux du débiteur en prenant en considération l’ensemble des éléments objectifs et vérifiables par les tiers qui se rapportent à la state of affairs économique du débiteur, tels que notamment ceux permettant de localiser le lieu où cette personne gère ses intérêts économiques et où la majorité de ses revenus sont perçus et dépensés.

(54) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième query que l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement 2015/848 doit être interprété en ce sens que, s’agissant d’une personne physique exerçant une occupation libérale ou toute autre activité d’indépendant, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux de cette personne se situe au lieu d’activité principal de ladite personne, quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

Besluit

Het centrum van de voornaamste belangen van een bestuurder wordt verondersteld de plaats van diens hoofdvestiging te zijn. Dit vermoeden blijft gelden, ook wanneer het bestuursmandaat niet gepaard gaat met enig “moyen humain ou aucun actif” op de plaats van de hoofdvestiging.

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